Dans un arrêt du 17 août 2026 (ATC FR 602 2024 195), le Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de propriétaires, représentés par EDIFICE AVOCAT.E.S, dont une partie importante d’une parcelle située en centre-ville avait été retirée de la zone à bâtir pour être affectée à une zone d’intérêt général destinée à des espaces verts et de détente.
La Commission d'expropriation avait refusé toute indemnité, considérant notamment que les propriétaires n’avaient entrepris aucune démarche concrète de construction pendant de nombreuses années et qu’un usage futur du droit de bâtir n’était pas suffisamment prévisible.
Le Tribunal cantonal a annulé cette décision. Il a retenu que la parcelle litigieuse, située dans un secteur bâti dense, équipée, bien desservie et ne nécessitant ni planification complémentaire ni mesures particulières, se prêtait objectivement à une construction dans un avenir prévisible. Il a rappelé qu’en cas de déclassement, l’absence de projet concret ou de financement ne suffit pas, à elle seule, à exclure un droit à indemnité. La Cour a également jugé que la nouvelle affectation en zone verte restreignait de manière très importante les possibilités de bâtir sur la partie concernée, au point de priver les propriétaires d’une faculté essentielle découlant du droit de propriété. Compte tenu de l’ampleur de l’atteinte et du fait que les propriétaires supportent une charge particulière au profit de la collectivité, les conditions d’une expropriation matérielle ont été reconnues.
L’affaire a été renvoyée à la Commission d’expropriation pour qu’elle fixe le montant de l’indemnité due.
Par arrêt du 30 juin 2026 (ATC FR 602 2025 169 et 179), le Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de plusieurs propriétaires, défendus par EDIFICE AVOCAT.E.S, contre un permis de construire portant sur un projet de logements dans un secteur identifié par le projet d'agglomération comme à densification limitée. Il a annulé la décision préfectorale et renvoyé le dossier pour nouvelle instruction.
Cette affaire rappelle un principe important en droit de l'aménagement du territoire : lorsqu'un projet est situé dans un secteur dont la planification soulève des interrogations au regard des objectifs de densification, un véritable contrôle incident du plan d'affectation peut s'imposer avant la délivrance du permis de construire.
Le Tribunal cantonal souligne que ce contrôle ne peut se limiter à constater que le projet respecte formellement les règles de la zone. L'autorité de planification doit procéder à une pesée concrète et individualisée des intérêts, en examinant notamment si la parcelle concernée doit être maintenue en zone à bâtir ou si une adaptation de la planification s'impose au regard de l'art. 21 LAT et des objectifs de développement territorial. Une analyse générale ou abstraite est jugée insuffisante.
L'arrêt relève également que le projet litigieux exploitait pratiquement la densité maximale autorisée, alors même que les documents de planification régionale recommandent une approche particulièrement prudente dans ce type de secteur, où les valeurs paysagères peuvent justifier des limitations de densification.
Considérant que l’autorité de délivrance du permis n'avait pas effectué le contrôle préjudiciel exigé par la jurisprudence et n'avait pas procédé à la pesée des intérêts requise, le Tribunal cantonal a annulé le permis de construire et renvoyé la cause au Préfet afin que cette analyse soit menée avant qu'une nouvelle décision soit rendue.
En pratique, cet arrêt confirme que le contrôle incident de la planification ne constitue pas une simple formalité. Lorsqu'un projet se situe dans un secteur sensible du point de vue de la planification territoriale, les autorités doivent démontrer, au terme d'une motivation circonstanciée, pourquoi le maintien de la constructibilité demeure compatible avec les objectifs actuels de l'aménagement du territoire. À défaut, le permis de construire s'expose à une annulation.
Dans un arrêt rendu le 12 mai 2026, portant les références MPU.2025.0046, MPU.2025.0047 et MPU.2025.0052, le Tribunal cantonal vaudois (la CDAP) a admis le recours d’une entreprise de construction, représentée par EDIFICE AVOCATS .E.S, qui a été exclue d’une procédure de marché public portant sur des travaux de maçonnerie liés à un important projet scolaire et sportif.
L’autorité adjudicatrice avait modifié, en cours de procédure, certains documents de l’appel d’offres, notamment la série de prix servant de base aux soumissions. En raison d’un dysfonctionnement technique de la plateforme officielle des marchés publics simap, les entreprises intéressées n’avaient toutefois pas reçu la notification automatique censée les informer de ces modifications.
L’entreprise recourante avait déposé son offre sur la base de la version initiale des documents. Son offre a ensuite été exclue au motif qu’elle ne correspondait plus aux exigences du dossier modifié.
La CDAP rappelle que le principe de transparence impose à l’adjudicateur non seulement de mettre les documents modifiés à disposition, mais également d’informer clairement les soumissionnaires concernés de ces changements. Il appartient à l’autorité de démontrer que les participants ont effectivement eu connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des modifications apportées au dossier d’appel d’offres.
En l’espèce, le Tribunal cantonal a considéré que la simple mise en ligne des nouveaux documents ne suffisait pas. Faute d’information claire et individualisée des soumissionnaires, l’exclusion de l’entreprise concernée violait le principe de transparence. Les conséquences du dysfonctionnement technique de la plateforme ne pouvaient pas être supportées par les soumissionnaires mais devaient incomber à l’autorité adjudicatrice.
L’arrêt annule ainsi tant la décision d’exclusion que la décision d’adjudication. La procédure devra être reprise afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les participants.
Enseignement pratique : Cette décision rappelle l’importance, en matière de marchés publics, d’une communication claire et traçable de toute modification des documents d’appel d’offres. Lorsqu’un changement intervient en cours de procédure, l’autorité doit pouvoir démontrer que tous les soumissionnaires ont été correctement informés, faute de quoi l’ensemble de la procédure peut être remis en cause.
Dans cette procédure, l’ancien propriétaire, représenté par EDIFICE AVOCAT.E.S, contestait l’exercice par la Municipalité d’Avenches d’un droit de préemption communal sur une parcelle située à proximité du site archéologique d’Aventicum.
Le Tribunal cantonal vaudois a annulé la décision communale au motif que la collectivité entendait acquérir le terrain à un prix ne correspondant pas à sa pleine valeur (CDAP du 30 avril 2025, AC.2024.0309) . Le litige s’inscrivait dans un contexte particulier: la parcelle avait fait l’objet d’un droit de réméré, de sorte que le prix repris par la commune correspondait au prix de ce mécanisme contractuel, et non au véritable prix de marché du bien. La CDAP a considéré qu’il n’était pas admissible qu’une collectivité publique puisse, par l’effet du droit de préemption, obtenir l’acquisition forcée d’un terrain à un prix sensiblement inférieur à sa valeur réelle.
Saisi par la Municipalité d’Avenches, le Tribunal fédéral a confirmé cette approche et rejeté le recours (TF du 18 décembre 2025 1C_300/2025). Il a retenu, en substance, qu’il n’était pas arbitraire de considérer que le prix de 165 francs par mètre carré, correspondant au prix du réméré, ne représentait qu’environ la moitié du prix de vente convenu entre les parties et ne pouvait dès lors servir de base à l’acquisition du terrain par la collectivité. Cet arrêt rappelle utilement que l’exercice d’un droit de préemption public ne saurait permettre à une collectivité d’acquérir un bien à des conditions manifestement inférieures à sa valeur économique réelle.
... “Dispositions relatives à la procédure devant un tribunal arbitral”. Pour rappel, les parties peuvent se soumettre à cette norme afin de régler les litiges qui pourraient apparaître dans le cadre de leurs relations contractuelles; celle-ci propose alors des directives organisant une procédure arbitrale - soit un tribunal privé, par opposition aux tribunaux étatiques. L’on rappellera également que les principaux avantages des juridictions privées en général sont la célérité et la grande liberté organisationnelle, l’inconvénient étant le coût généralement plus élevé.
Cet inconvénient doit cependant être relativisé, dans la mesure où les arbitrages sont plus courts, offrent moins de voies de recours, permettent parfois d’éviter des frais expertises lorsque l’un des arbitres choisis disposent des connaissances techniques nécessaires, ce qui a une influence évidente sur les coûts. En comparaison des frais judiciaires, il faut constater que ceux-ci ont pris ont pris l’ascenseur dans la plupart des tribunaux, au point que certaines procédures sont devenues hors de prix. Sans compter les frais d’une expertise judiciaire, qui peuvent atteindre des sommes très élevées ! A notre avis, le coût présumé des arbitrages ne doit plus être un obstacle dans le choix d’une telle procédure, surtout lorsque la valeur litigieuse est importante.
Dans la pratique, l’ancienne norme SIA 150 - adoptée en 1977 - était relativement peu utilisée et en perte de vitesse. Cette révision vise donc à en augmenter l’attrait. Dans le même temps, elle a permis de se mettre à jour suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC) et à la révision de la Loi sur le droit international privé (LDIP).
Ainsi, dans sa nouvelle mouture, la norme met l’accent sur la rapidité de la procédure et la souplesse organisationnelle: dans la mesure où les parties s’entendent, tout est plus ou moins dispositif et peut être modulé, y compris en cours de procédure. La nouvelle SIA 150 s’attache donc à maximiser les avantages traditionnels de l’arbitrage en proposant plusieurs instruments innovants, dont quatre semblent particulièrement intéressants et inconnus du CPC:
Tout d’abord, l’art. 12 de la norme. Suivant cette disposition, le tribunal (formé de 1 ou 3 juges) peut s’attacher les services d’un expert informel, dont le rôle est de donner son avis sur des questions techniques. Cet expert est donc à disposition et le tribunal peut lui poser des questions de manière simple et directe, sans devoir passer par les lourdeurs d’une expertise judiciaire. Le travail du tribunal est ainsi facilité, rationalisé et accéléré, autant d’avantages appréciables pour les parties.
L’art. 15 prévoit une conférence d’organisation, qui doit se tenir dans le 30 jours suivant la constitution du tribunal. Le but est d’y établir le calendrier procédural, soit de fixer l’échéance des différentes étapes: échange d’écritures, débats d’instruction, débats principaux et, surtout, date à laquelle le jugement doit être rendu. La procédure est ainsi nettement plus lisible et les parties peuvent se baser sur un agenda précis.
L’on citera encore les débats d’instruction obligatoires (art. 19; ils doivent se tenir dans les 30 jours suivants l’échange d’écritures), au cours desquels, le tribunal va déjà pouvoir exprimer un avis prima faci sur la cause. Il peut donc, très tôt, prendre position - raisonner les parties - et ainsi éviter des procédures vraisemblablement vouées à l’échec. Le CPC n’accorde pas cette faculté au juge; il doit garder une attitude neutre durant les audiences, même s’il voit qu’une partie va droit dans le mur.
Enfin, dans un protocole annexe - auquel, en plus de se soumettre à la SIA 150, les parties doivent expressément adhérer - il est prévu une procédure de constat urgent. Elle permet aux parties de soumettre une question précise et technique à un expert, assisté d’un juriste, lesquels devront rendre une décision dans les 30 jours. Cette procédure permet aux parties d’être rapidement fixées et de pouvoir ainsi continuer à travailler sur des bases claires.
En somme, cette réglementation se veut pragmatique. Elle cherche à répondre au mieux à la réalité du monde de la construction avec un objectif: l’efficacité opérationnelle. S’il est encore trop tôt pour avoir des retours précis sur sa mise en oeuvre, force est de constater qu’elle va dans le bon sens. L’on ne peut donc qu’encourager les acteurs de la construction à l’intégrer dans leurs contrats, lorsqu’ils décident d’opter pour l‘arbitrage.
Notons enfin que si la SIA 150 a été pensée pour le monde de la construction, elle ne s’y limite pas et pourrait aisément être utilisée pour d’autres litiges, principalement de nature commerciale.